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Dissolution de la Société de Jésus en France

Jeudi 1er avril 1880 ♦ Actualité

Voici le texte du décret portant dissolution de la Société de Jésus en France, qui a paru au Journal officiel du 30 mars :

« Un délai de trois mois, à daler du présent décret, est accordé à l’agrégation ou association non autorisée, dite de Jésus, pour se dissoudre, en exécution des lois ci-déssus visées, et évacuer les établissements qu’elle occupe sur la surface du territoire de la République.

« Ce délai sera prolongé jusqu’au 31 août 1880 pour les établissements dans lesquels l’enseignement littéraire ou scientifique est donné, par les soins de l’association, à la jeunesse. »

Pour les autres congrégations non autorisées, la situation est réglée par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. — Toute congrégation ou communauté non autorisée est tenue, dans le délai de trois mois à dater du jour de la promulgation du présent décret, de faire les diligences ci-dessous spécifiées, à l’effet d’obtenir la vérification et l’approbation de ses statuts et règlements et la reconnaissance légale pour chacun de ses établissements actuellement existants de fait.

Art. 2. — La demande d’autorisation devra, dans le délai ci-dessus imparti, être déposée au secrétariat général de la préfecture de chacun des départements où l’association possède un ou plusieurs établissements.

Il en sera donné récépissé.

Elle sera transmise au ministre de l’intérieur et des. cultes, qui instruira l’affaire.

Art. 3. — A l’égard des congrégations d’hommes, il sera statué par une loi :

A l’égard des congrégations de femmes, suivant les cas et les distinctions établies par la loi du 24 mai 1825 et par le décret du 31 janvier 1852, il sera statué par une loi ou par un décret rendu en conseil d’Etat.

Art. 4. — Pour les congrégations qui, aux termes de l’article 2 de la loi du 24 mai 1825 et du décret du 31 janvier 1852, peuyent être autorisées par décret rendu en conseil d’Ëtat, les formalités à suivre pour l’instruction de la demande seront celles prescrites par l’article 3 de la loi précitée de 1825, auquel il n’est rien innové.

Art. 5. — Pour toutes les autres congrégations, les justifications à produire à l’appui de la demande d’autorisation seront celles énoncées ci-dessous.

Art. 6. — La demande d’autorisation devra contenir la désignation du supérieur ou des supérieurs, la détermination du lieu de leur résidence et la justification que cette résidence est et restera fixée en France. Elle devra indiquer si l’association s’étend à l’étranger ou si elle est renfermée dans le territoire de la République.

Art. 7. — A la demande d’autorisation devront être annexées : 1° la liste nominative de tous les membres de l’association ; cette liste devra spécifier, pour chaque membre, quel est le lieu de son origine et s’il est Français ou étranger ; 2° l’état de l’actif et du passif, ainsi que des revenus et charges de l’association et de chacun de ses établissements ; 3° un exemplaire des statuts et règlements.

Art. 8. — L’exèmplaire des statuts dont la production est requise devra porter l’approbation des évêques des diocèses dans lesquels Tassôciation a des établissements, et contenir la clause que la congrégation ou conmiu; nauté est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l’ordinaire.

Art. 9. — Toute congrégation ou communauté qui, dans le délai ci-dessus imparti, n’aura pas fait la demande d’autorisation avec les justifications prescrites à l’appui, encourra l’application des lois en vigueur. »

La Nouvelle Revue (Avril 1880)
Imprimé sur une presse rotative virtuelle à l'imprimerie municipale de Cheynac.